Passer au contenu

NFT et droit d’auteur : qui est (vraiment) le propriétaire d’une œuvre ?

Avec l’explosion des NFT se pose la question du droit d’auteur, mais aussi celle de la propriété intellectuelle d’une œuvre.

De plus en plus populaires, les NFT sont des œuvres d’art (parfois physiques, mais le plus souvent numériques ou intangibles) inscrites sur une blockchain. En marge des phénomènes Bored Ape Yacht Club et CryptoPunks, ces derniers mois ont vu naître l’explosion d’un marché encore balbutiant, marqué par la mise en vente d’à peu près tout et n’importe quoi : du premier tweet de l’histoire, à quelques-uns des mèmes les plus connus du monde, en passant par des pets de célébrités ou des bras de sportifs, la création de NFT ne semble connaître aucune limite.

Une petite révolution dans le monde de l’art, qui fait évidemment penser à celle de Marcel Duchamp en 1917, lorsque l’artiste inaugure le mouvement ready-made avec son urinoir signé R.Mutt. Comme à l’époque pourtant, c’est tous les codes du marché de l’art qu’il faut repenser. Sur les questions de propriété intellectuelle et de droit d’auteur notamment, le flou persiste encore. L’occasion de faire le point juridique sur une tendance qui ne semble pas prêt de s’essouffler.

Un NFT, c’est quoi ?

Aujourd’hui, la définition légale du NFT est floue : aucune régulation ne statue directement sur le sujet. Souvent qualifié d’œuvre numérique, le NFT n’est juridiquement pas considéré comme tel, il ne bénéficie donc pas des avantages fiscaux qui l’accompagnent. Selon l’article L112-2 du Code de propriété intellectuelle, les tokens non fongibles ne sont pas non plus des œuvres de l’esprit. Plus complexe encore, à la différence d’une photographie ou d’un tableau, ils ne sont pas encore considérés comme des supports valides pour une œuvre, mais comme un simple moyen d’accès à un fichier numérique.

Qu’obtient-on réellement quand on achète un NFT ?

Lorsqu’on acquiert un NFT, il faut bien comprendre que ce n’est pas l’œuvre en elle-même qu’on achète, mais un jeton numérique donnant accès à un fichier enregistré sur une blockchain. Concrètement, il s’agit en fait d’un certificat d’authenticité infalsifiable, capable de prouver la validité de votre transaction. Comme pour un tableau classique donc, l’auteur reste le seul propriétaire des attributs moraux et patrimoniaux de son œuvre. À moins bien sûr qu’une cession de droit d’auteur ait été prévue dans le “smart contract” lié au NFT.

Ainsi, certains “smart contracts” prévoient des licences limitées sur leurs NFT. C’est notamment le cas des KriptoKitties, qui permettent à leurs acheteurs d’utiliser leur jeton à des fins commerciales, à condition de ne pas dépasser les 100 000 dollars de revenus bruts par an. Certains NFT accordent aussi une licence non exclusive d’utilisation de l’œuvre à des fins non commerciales. Ce qui signifie que concrètement, n’importe qui peut utiliser l’image liée au token, à condition de ne pas en tirer de revenu.

Attention aux arnaques

C’est notamment dans ce contexte encore flou que les premières arnaques aux NFT ont vu le jour. S’il est réputé infalsifiable, le jeton numérique n’est pas une preuve d’authentification absolue. Il est par exemple très simple de récupérer une image dont on n’est pas l’auteur, puis de l’inscrire sur une blockchain pour la revendre sous forme de NFT. La transaction et le certificat d’authenticité seront valides, mais pas l’œuvre en elle-même, qui aura été mise en ligne sans le consentement de son auteur. Dans ce cas-là, des recours légaux pour contrefaçons sont possibles. En règle générale, si vous prévoyez de vendre sur la blockchain une œuvre dont vous n’êtes pas l’auteur, assurez-vous au préalable d’avoir établi un contrat de cession de droit en bonne et due forme, où la transformation en NFT est clairement indiquée.

Dans tous les cas, il est nécessaire de bien lire les conditions établies au préalable dans le “smart contract” avant d’acquérir un NFT. L’acheteur doit aussi garder en tête qu’à moins qu’une clause de cession de droit d’auteur ne le détaille explicitement, le créateur ou la créatrice de l’œuvre conserve ses droits moraux, et peut donc s’opposer à sa destruction ou à sa modification. Il pourra aussi toucher des royalties sur chaque revente, à condition de prévoir un droit de suite (sous forme de pourcentage) dans son “smart contract” original.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.

2 commentaires
  1. Merci pour cet article.
    On parle ici de droits, mais les droits inscrits dans le smart contrat sont-ils reconnus par la loi, quel tribunal compétent à l’échelle du web 3.0 ?

  2. Les contrats lient juridiquement les individus, la juridiction compétente dépendra de la nature du litige, de la qualité des parties et du montant du préjudice.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *